Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
218. Sauf disposition contraire, pour l’application de la présente section:
1°  le terme «ponceau» ne réfère pas à un ponceau aménagé dans un cours d’eau;
2°  le terme «fossé» n’inclut pas une noue, une tranchée drainante ou un fossé engazonné;
3°  l’expression «fossé engazonné» a le même sens que lui attribue le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
4°  l’expression «site à risque» réfère à l’un des lieux suivants lorsqu’ils sont exposés aux intempéries:
a)  un lieu d’enfouissement;
b)  un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de contaminer les eaux pluviales;
c)  un site de stockage en vrac susceptible de contaminer les eaux pluviales;
d)  un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de produits chimiques et de sels;
e)  un site où sont réalisées des activités de réparation ou de nettoyage de véhicules lourds ou de véhicules ferroviaires susceptibles de contaminer les eaux pluviales;
f)  un site où sont réalisées des activités de recyclage, d’entreposage de longue durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules;
5°  l’expression «point de rejet» réfère à l’endroit où se rejettent des eaux usées ou des eaux pluviales dans des milieux humides et hydriques et non à celui où se rejettent des eaux pluviales dans un fossé ou dans un système d’égout;
6°  outre ce qui est prévu à l’article 174, constituent des modifications à un système de gestion des eaux pluviales:
a)  les travaux réalisés dans un fossé, incluant l’installation de conduites, de regards, de puisards ou de ponceaux dans celui-ci;
b)  les travaux réalisés dans un ouvrage de rétention;
c)  l’ajout d’une station de pompage, incluant la conduite de refoulement;
d)  l’ajout d’un équipement, d’un accessoire, d’un dispositif, d’un regard, d’un puisard ou d’un ouvrage de gestion ou de traitement des eaux pluviales à un système existant;
e)  le remplacement de conduites existantes par des fossés;
7°  un bassin versant est délimité en fonction de la Base de données topographiques du Québec à l’échelle 1: 20 000;
8°  la superficie de couvert forestier est calculée en fonction de la plus récente cartographie du couvert forestier apparaissant dans le système d’information écoforestière;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 871-2020, a. 218; D. 1461-2022, a. 28.
218. Sauf disposition contraire, pour l’application de la présente section:
1°  le terme «ponceau» ne réfère pas à un ponceau aménagé dans un cours d’eau;
2°  le terme «fossé» n’inclut pas une noue, une tranchée drainante ou un fossé engazonné;
3°  l’expression «fossé engazonné» a le même sens que lui attribue le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
4°  l’expression «site à risque» réfère à l’un des lieux suivants lorsqu’ils sont exposés aux intempéries:
a)  un lieu d’enfouissement;
b)  un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de contaminer les eaux pluviales;
c)  un site de stockage en vrac;
d)  un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de produits chimiques et de sels;
e)  un site où sont réalisées des activités de réparation, de ravitaillement en carburant ou de nettoyage de véhicules lourds;
f)  un site où sont réalisées des activités de recyclage, d’entreposage de longue durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules;
5°  l’expression «point de rejet» réfère à l’endroit où se rejettent des eaux usées ou des eaux pluviales dans des milieux humides et hydriques et non à celui où se rejettent des eaux pluviales dans un fossé ou dans un système d’égout;
6°  outre ce qui est prévu à l’article 174, constituent des modifications à un système de gestion des eaux pluviales:
a)  les travaux réalisés dans un fossé, incluant l’installation de conduites, de regards, de puisards ou de ponceaux dans celui-ci;
b)  les travaux réalisés dans un ouvrage de rétention;
c)  l’ajout d’une station de pompage;
d)  l’ajout d’un équipement, d’un accessoire, d’un dispositif ou d’un ouvrage de gestion ou de traitement des eaux pluviales à un système existant;
e)  le remplacement de conduites existantes par des fossés;
7°  un bassin versant est délimité en fonction de la Base de données topographiques du Québec à l’échelle 1: 20 000;
8°  la superficie de couvert forestier est calculée en fonction de la plus récente cartographie du couvert forestier apparaissant dans le système d’information écoforestière;
9°  l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales se rejetant dans la rivière des Mille‑Îles ne sont pas exemptés.
D. 871-2020, a. 218.
En vig.: 2020-12-31
218. Sauf disposition contraire, pour l’application de la présente section:
1°  le terme «ponceau» ne réfère pas à un ponceau aménagé dans un cours d’eau;
2°  le terme «fossé» n’inclut pas une noue, une tranchée drainante ou un fossé engazonné;
3°  l’expression «fossé engazonné» a le même sens que lui attribue le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
4°  l’expression «site à risque» réfère à l’un des lieux suivants lorsqu’ils sont exposés aux intempéries:
a)  un lieu d’enfouissement;
b)  un site où sont réalisées des activités industrielles susceptibles de contaminer les eaux pluviales;
c)  un site de stockage en vrac;
d)  un site de chargement ou de déchargement de matières dangereuses, de produits chimiques et de sels;
e)  un site où sont réalisées des activités de réparation, de ravitaillement en carburant ou de nettoyage de véhicules lourds;
f)  un site où sont réalisées des activités de recyclage, d’entreposage de longue durée, de pressage et de déchiquetage de véhicules;
5°  l’expression «point de rejet» réfère à l’endroit où se rejettent des eaux usées ou des eaux pluviales dans des milieux humides et hydriques et non à celui où se rejettent des eaux pluviales dans un fossé ou dans un système d’égout;
6°  outre ce qui est prévu à l’article 174, constituent des modifications à un système de gestion des eaux pluviales:
a)  les travaux réalisés dans un fossé, incluant l’installation de conduites, de regards, de puisards ou de ponceaux dans celui-ci;
b)  les travaux réalisés dans un ouvrage de rétention;
c)  l’ajout d’une station de pompage;
d)  l’ajout d’un équipement, d’un accessoire, d’un dispositif ou d’un ouvrage de gestion ou de traitement des eaux pluviales à un système existant;
e)  le remplacement de conduites existantes par des fossés;
7°  un bassin versant est délimité en fonction de la Base de données topographiques du Québec à l’échelle 1: 20 000;
8°  la superficie de couvert forestier est calculée en fonction de la plus récente cartographie du couvert forestier apparaissant dans le système d’information écoforestière;
9°  l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales se rejetant dans la rivière des Mille‑Îles ne sont pas exemptés.
D. 871-2020, a. 218.